La prescription de requalification d’un CDD en CDI peut être aménageable conventionnellement
22 novembre 2017Mme X. c/ Société Itep-Algeei
Arrêt n° 2598 FS-P+B, pourvoi n° 16-16.561, publié au Bulletin, D. 2017. 2432 ; RDT 2017. 812, obs. F. Guiomard
Une salariée avait été embauchée par 89 CDD successifs, de surcroît à temps partiel, puis, ayant finalement obtenu un CDI à temps complet, elle avait été licenciée par son employeur pour des raisons disciplinaires. Elle saisit alors le juge afin de faire requalifier ses premiers contrats en un contrat unique à durée indéterminée et à temps plein. Elle obtint gain de cause devant les juges d’appel, mais leur arrêt est cassé par la cour régulatrice. En effet, les contrats de travail qu’avait souscrits la salariée stipulaient une clause de prescription abrégée suivant laquelle les actions nées du contrat devaient être engagées dans le délai d’une année ; or, en l’espèce, la salariée avait exercé son action tardivement, une fois le délai convenu expiré. Les juges du fond avaient néanmoins accueilli la demande de requalification de la salariée en écartant la prescription annale convenue au motif que l’action intentée était une action de nature salariale, exclusive, selon les termes mêmes de l’article 2254 du code civil, de tout aménagement contractuel relatif à sa prescription. Telle n’est pas la position de la Cour de cassation pour laquelle, au contraire, « l’action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement d’une indemnité de requalification qui en découle ne sont pas des actions en paiement de salaires ». Elle en déduit qu’il est permis aux parties d’aménager la prescription d’une telle action. La Cour de cassation prend ainsi position, au moins de manière négative, sur la nature de l’action en requalification d’un CDD ou d’une suite de CDD en CDI.